M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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40.1. (Abrogé).
Décision 9445, a. 4; Décision 10591, a. 14.
40.1. Si l’entente de pondoir en commun que la Fédération a approuvée conformément à l’article 40 prend fin avant l’expiration de la période de 5 ans pendant laquelle un titulaire de quota peut faire produire son quota dans un pondoir en commun conformément à l’article 35, le titulaire de quota peut se prévaloir des dispositions prévues aux articles 36 et 40 aux conditions de ceux-ci pour le reste de la période.
Décision 9445, a. 4.